20. Le registraire des entreprises, aussitôt après l’octroi des lettres patentes supplémentaires mentionnées dans l’article 19, les dépose au registre. Sous réserve de ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, la compagnie est désignée sous le nouveau nom mentionné dans ces lettres patentes supplémentaires.
S. R. 1964, c. 271, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 72, a. 2; 1972, c. 61, a. 8; 1979, c. 31, a. 7; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 246; 2002, c. 45, a. 278.