181. Les actionnaires, réunis en assemblée générale, dans une localité située au Québec, élisent des administrateurs aux époques, de la manière et pour tel terme ne dépassant pas deux ans, que la charte ou, si elle ne contient aucune disposition à ce sujet, que les règlements de la compagnie prescrivent.
S. R. 1964, c. 271, a. 177.