180. La compagnie peut, par règlement, augmenter le nombre de ses administrateurs ou le réduire à trois au minimum, mais aucun tel règlement n’est valide ni mis à exécution, à moins qu’il n’ait été approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, et qu’une copie, certifiée sous le sceau de la compagnie, n’en ait été remise à l’inspecteur général.
Un avis de ce règlement est publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 271, a. 176; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1982, c. 52, a. 138.