173. Les administrateurs peuvent décréter que le montant de tout dividende qu’ils sont légalement autorisés à déclarer sera payé en tout ou en partie en actions du capital-actions de la compagnie et autoriser à cette fin l’émission de ces actions totalement ou partiellement libérées, ou créditer le montant de tel dividende sur les actions non totalement payées déjà émises, et, dans ce dernier cas, la responsabilité des détenteurs de ces actions est réduite jusqu’à concurrence du montant du dividende.
S. R. 1964, c. 271, a. 169.