15. Lorsqu’une compagnie existante demande des lettres patentes sous l’empire de la présente partie, le registraire des entreprises peut étendre, par ces lettres patentes, suivant le désir des requérants, les pouvoirs de la compagnie à tous autres objets pour lesquels la présente partie permet d’accorder des lettres patentes, qu’il juge convenable de comprendre dans les lettres.
S. R. 1964, c. 271, a. 15; 1969, c. 26, a. 32; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.