135. La compagnie doit toujours avoir dans la localité où est le principal siège de ses affaires, un bureau qui est son domicile légal; et elle doit donner avis de la situation et de tout changement de ce bureau dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par l’inspecteur général.
La compagnie peut établir ailleurs les autres bureaux et agences qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 271, a. 131; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 18; 1982, c. 52, a. 138.