126. Aux fins d’incorporer la présente partie ou quelqu’une de ses dispositions dans une charte, il n’est pas besoin de les relater; à moins qu’elles ne soient expressément modifiées ou exceptées par cette charte, ces dispositions sont interprétées comme si elles y étaient formellement incorporées et reproduites.
S. R. 1964, c. 271, a. 123.