123.81. Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner à l’inspecteur général, qui doit l’enregistrer, un avis contenant les renseignements visés dans le paragraphe 1° de l’article 123.14.
Sur requête de tout intéressé ou de l’inspecteur général, le tribunal peut obliger la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.