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Décisions des tribunaux
C-38
- Loi sur les compagnies
Article 123.76
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1981-02-16
123.76
.
Malgré l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu, remplacé ou destitué.
Il peut résigner ses fonctions en donnant un avis à cet effet.
1979, c. 31, a. 27
;
1980, c. 28, a. 14
.
1980-01-30
123.76
.
Dès réception de la requête, le directeur transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision en cause.
1979, c. 31, a. 27
.
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