123.73. Le procureur général ou toute personne qui a un intérêt si le procureur général l’autorise par écrit peut demander la dissolution de la compagnie ou l’annulation des statuts et du certificat qui s’y rapporte lorsque le certificat a été obtenu par dol ou dans l’ignorance de quelque fait essentiel ou lorsque les statuts contiennent des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.
Le tribunal peut dissoudre la compagnie ou annuler les statuts et le certificat dont l’annulation est demandée.