123.67. La compagnie peut, lors de la continuation de son existence, apporter à son acte constitutif les modifications qu’une compagnie régie par la présente partie peut apporter à ses statuts.
Toutefois, la compagnie ne peut, à cette occasion, procéder à aucune réduction de son capital-actions émis, à aucune modification des droits, conditions ou restrictions privilégiés ou spéciaux afférents aux actions, ni à un compromis ou arrangement ni à un changement de dénomination sociale.