123.64.Les administrateurs qui autorisent la réduction du capital-actions en violation de l’article 123.63 sont solidairement tenus des sommes ou biens que représente cette réduction illégale.
123.64.La présente section s’applique seulement aux compagnies régies par la première partie à l’exception de celles auxquelles une autre loi déclare expressément la première partie applicable.