123.60.Une compagnie peut accepter toute donation ou tout legs d’actions de son capital-actions ou de celui de sa personne morale mère si ces actions sont entièrement payées.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.60.Une compagnie peut accepter toute donation ou tout legs d’actions de son capital-actions ou de celui de sa corporation mère si ces actions sont entièrement payées.
123.60.Deux ou plusieurs compagnies, auxquelles s’applique la présente partie ou visées dans l’article 123.64, peuvent fusionner en une seule compagnie et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin.