123.6. La partie I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux compagnies régies par la présente partie, sauf les paragraphes 1 et 2 de l’article 3, les articles 4, 6 à 9, 10 à 12, les paragraphes 1 et 2 de l’article 13, les articles 14 à 25, 30 à 32, 34.1, 36 à 40 et 44, les paragraphes 1, 8, 9 et 13 de l’article 48, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 49, les articles 55 à 65, 79, 80, 83 à 87, 90, 94 et 95, les articles 104 à 106, le paragraphe d de l’article 107, l’article 108, le paragraphe 1 de l’article 113 et les articles 120 et 123.0.1.
Toutefois, les articles 77 et 92 doivent se lire comme si l’expression «par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents» y était remplacée par l’expression «aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires».
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 264.