123.57. La compagnie ne peut être tenue de payer des actions de son capital-actions qu’elle a acquises si elle démontre qu’en payant l’action à sa valeur comptable, elle contreviendrait aux articles 123.54 à 123.56.
La personne qui détenait ces actions devient alors créancière de la compagnie et a le droit d’être payée aussitôt que la compagnie peut légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, d’être colloquée par préférence aux actionnaires de la catégorie dans laquelle elle détenait ces actions mais après les créanciers.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.