123.46. À défaut pour la compagnie de vendre les actions de sa personne morale mère dans le délai imparti, le tribunal peut, sur demande d’un intéressé, lui ordonner de les vendre ou prendre toute autre mesure qu’il juge utile.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).