123.44. Une compagnie peut toutefois détenir ses propres actions ou celles de sa personne morale mère à titre de mandataire, de créancier hypothécaire ou d’administrateur du bien d’autrui.
Le droit de vote rattaché à ces actions ne peut être exercé qu’à la demande du propriétaire et suivant les modalités qu’il établit.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 57, a. 514; 1999, c. 40, a. 70.