123.42. Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d’administration, la compagnie doit donner, au directeur, qui doit l’enregistrer, un avis contenant les renseignements visés dans le paragraphe 1° de l’article 123.9.
Sur requête de tout intéressé ou du directeur, un juge de la Cour supérieure peut obliger par ordonnance la compagnie à se conformer au présent article et prendre toute autre mesure pertinente, s’il le juge utile.