123.39. Une vacance créée par suite de la destitution d’un administrateur peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a eu lieu ou, à défaut, conformément au paragraphe 3° de l’article 89.
L’avis de convocation de l’assemblée visée dans l’article 123.38 doit mentionner, le cas échéant, la tenue d’une telle élection si la résolution de destitution est adoptée.