123.27.3. La décision du registraire des entreprises doit être écrite, motivée et signée. Elle doit être transmise sans délai aux personnes visées et déposée au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 123.145 si aucun recours n’est formé.
1993, c. 48, a. 273; 1997, c. 43, a. 201; 2002, c. 45, a. 278.