123.22. À défaut par la compagnie de se conformer à l’ordonnance du directeur prévue dans les articles 123.20 ou 123.21 dans les soixante jours de la signification, celui-ci peut annuler le numéro matricule de la compagnie ou, suivant le cas, sa dénomination sociale et lui attribuer d’office une dénomination sociale de son choix.