123.163. Le registraire des entreprises peut corriger un certificat incomplet ou qui comporte une erreur.
Le certificat complété ou rectifié est réputé avoir été émis à la date figurant sur le certificat qu’il remplace ou à la date qui devait y figurer, le cas échéant.
Le registraire des entreprises dépose le certificat complété ou rectifié au registre.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 297; 2002, c. 45, a. 278.