123.15.Le registraire des entreprises doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1):
1° inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2° établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3° déposer au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant;
4° expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5° (paragraphe abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 267; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
123.15.Le registraire des entreprises doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement:
1° inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2° établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3° déposer au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant;
4° expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5° (paragraphe abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 267; 2002, c. 45, a. 278.