123.148. Le registraire des entreprises apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue lorsqu’elle porte sur une décision du registraire des entreprises visée à l’article 123.27.3.
1980, c. 28, a. 14; 1992, c. 61, a. 214; 1993, c. 48, a. 289; 1997, c. 43, a. 206; 2002, c. 45, a. 278.