123.146. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur général. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans les 60 jours de la mise à la poste de la notification au requérant de la décision de l’inspecteur général.
La Cour peut permettre à une partie d’interjeter appel après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, lorsque les circonstances le justifient.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 287.