123.144. Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut dissoudre une compagnie, annuler ses statuts et le certificat qui s’y rapporte ou prendre toute autre mesure qu’il juge utile lorsque ce certificat a été obtenu illégalement, par dol ou dans l’ignorance de quelque fait essentiel ou lorsque les statuts contiennent des dispositions illégales ou des énonciations mensongères ou erronées.
Le registraire des entreprises est mis en cause lorsque la demande est faite par une autre personne.
Le tribunal transmet copie du jugement au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
La compagnie est dissoute à compter de la date du jugement ou de celle qui y est prévue.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 285; 2002, c. 45, a. 278.