1° d’une liste des administrateurs de la compagnie mentionnant leurs nom et adresse;
2° d’un avis établissant l’adresse de son siège, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts;
2.1° (paragraphe abrogé);
3° des autres documents exigés par les règlements du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de la liste des administrateurs ni de l’avis établissant l’adresse du siège lorsqu’ils sont transmis au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 266; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 282; 2023, c. 242023, c. 24, a. 1261.
1° d’une liste des administrateurs de la compagnie mentionnant leurs nom et adresse;
2° d’un avis établissant l’adresse de son siège, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts;
2.1° d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement;
3° des autres documents exigés par les règlements du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de la liste des administrateurs ni de l’avis établissant l’adresse du siège lorsqu’ils sont transmis au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 266; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 282.
1° d’une liste des administrateurs de la compagnie mentionnant leurs nom et adresse;
2° d’un avis établissant l’adresse de son siège, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts;
2.1° d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement;
3° des autres documents exigés par les règlements du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de la liste des administrateurs ni de l’avis établissant l’adresse du siège lorsqu’ils sont transmis au registraire des entreprises avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 266; 2002, c. 45, a. 278.
1° d’une liste des administrateurs de la compagnie mentionnant leurs nom et adresse;
2° d’un avis établissant l’adresse de son siège, dans les limites du district judiciaire indiqué dans ses statuts;
2.1° d’un rapport de recherche des noms utilisés et déclarés au registre de toute personne, société ou de tout groupement;
3° des autres documents exigés par les règlements du gouvernement.
Toutefois, les statuts n’ont pas à être accompagnés de la liste des administrateurs ni de l’avis établissant l’adresse du siège lorsqu’ils sont transmis à l’inspecteur général avec la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 266.
123.14.Tout fondateur ou administrateur peut convoquer une réunion d’organisation en avisant chaque administrateur, au moins dix jours à l’avance, de la date, de l’heure et du lieu de la réunion.