123.139.1.Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) peut, si le ministre chargé de l’application de la Loi sur les coopératives a approuvé en vertu de l’article 259 de cette loi son projet de continuation, se transformer en compagnie afin que son existence soit continuée en vertu de la présente partie.
1982, c. 26, a. 293; 1982, c. 52, a. 128; 1995, c. 67, a. 177.
123.139.1.Une coopérative qui est passible de dissolution en vertu de l’article 188 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou un syndicat coopératif régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) peut, si le ministre chargé de l’application de la Loi sur les coopératives a approuvé en vertu de l’article 259 de cette loi son projet de continuation, se transformer en compagnie afin que son existence soit continuée en vertu de la présente partie.