123.136. Sur réception des statuts de continuation, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la continuation de l’existence de la compagnie en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 2002, c. 45, a. 278.