123.134. La compagnie peut changer sa dénomination sociale, réduire son capital-actions émis conformément à l’article 123.63 ou apporter à son acte constitutif toute autre modification qu’une compagnie régie par la présente partie peut apporter à ses statuts.
Toutefois, la compagnie ne peut procéder à aucune modification qui porte atteinte aux droits, conditions, privilèges ou restrictions afférents aux actions émises sans obtenir le consentement de tous les actionnaires, y compris de ceux qui ne sont pas par ailleurs habiles à voter; il n’est cependant pas nécessaire d’obtenir ce consentement pour augmenter le capital-actions ou le nombre d’actions de la compagnie.