123.129. Une compagnie et la filiale dont elle détient la totalité des actions peuvent fusionner sans se conformer à la section II si leur conseil d’administration adopte une résolution prévoyant que:1° les actions de la filiale seront annulées sans remboursement du capital qu’elles représentent;
2° les statuts de fusion seront identiques à l’acte constitutif de la compagnie mère, en tenant compte toutefois de la présente partie et des règlements du gouvernement;
3° la compagnie issue de la fusion n’émettra pas d’actions ou d’autres titres de créance lors de la fusion;
4° les administrateurs de la compagnie issue de la fusion seront ceux de la compagnie mère et ses règlements seront ceux de la compagnie mère ou ceux que prescrit le conseil d’administration de cette dernière; les règlements ainsi prescrits sont toutefois soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 91.