123.109. Sur réception des statuts confirmant un compromis ou un arrangement, ou d’une copie du jugement et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.