123.107. Les statuts sont modifiés pour confirmer un compromis ou un arrangement.
Malgré l’article 49, l’intervention du juge n’est pas requise si tous les actionnaires touchés consentent au compromis ou à l’arrangement.
L’article 123.103 ne s’applique pas à une modification visant exclusivement la confirmation d’un compromis ou d’un arrangement.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 8.