120.Sauf le cas de procédures formées en vertu des articles 407 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) demandant la rescision ou l’annulation de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, ces lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, ou toute ampliation ou expédition de ces lettres patentes, font preuve des faits et choses qu’elles renferment.
S. R. 1964, c. 271, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120.Sauf le cas de procédures formées en vertu des articles 829 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) demandant la rescision ou l’annulation de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, ces lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, ou toute ampliation ou expédition de ces lettres patentes, font preuve des faits et choses qu’elles renferment.
S. R. 1964, c. 271, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.