12. Quand des lettres patentes renferment quelque erreur de nom, ou une désignation inexacte, ou quelque faute de copiste, le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que les lettres patentes vicieuses soient corrigées ou annulées et qu’il en soit émises de correctes en leurs lieu et place.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales, et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par telle correction ou telle nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission de nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette Officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
S. R. 1964, c. 271, a. 12; 1966-67, c. 72, a. 23; 1972, c. 61, a. 4; 1975, c. 76, a. 11.