10. L’inspecteur général peut attribuer à la compagnie une dénomination sociale différente de celle proposée par les requérants, si elle n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 7.
S. R. 1964, c. 271, a. 10; 1969, c. 26, a. 30; 1979, c. 31, a. 6; 1982, c. 52, a. 138.