76. La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 74 ou 75, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut interjeter appel de cette décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours de la signification de la résolution.
1969, c. 83, a. 87; 1970, c. 45, a. 2; 1983, c. 57, a. 90.