73. En cas d’incapacité d’agir d’un fonctionnaire nommé par le Conseil, ou si le poste est vacant, le comité exécutif peut nommer un remplaçant pour une période maximum de quatre-vingt-dix jours qui peut être renouvelée pour une autre période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
1969, c. 83, a. 84; 1971, c. 88, a. 14.