55. Toute copie d’un règlement fait preuve de son contenu pourvu qu’elle soit certifiée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1969, c. 83, a. 66; 1993, c. 67, a. 20.