33. L’ordre du jour de chaque assemblée régulière du Conseil est dressé par le secrétaire de la Communauté et comprend les sujets qui lui sont communiqués en temps utile, ou dans le délai préalable que le Conseil fixe par règlement, par le président, le comité exécutif, une commission, le président de la Société ou un groupe d’au moins trois membres du Conseil.
L’ordre du jour d’une assemblée régulière comprend également tout sujet dont la loi exige la discussion lors de cette assemblée.
1969, c. 83, a. 43; 1971, c. 88, a. 8; 1978, c. 103, a. 13; 1993, c. 67, a. 6.