160. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la Communauté doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Le Conseil peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs de la Communauté prévus par les deux premiers alinéas.
1969, c. 83, a. 202; 1971, c. 88, a. 31; 1984, c. 38, a. 124.