140.3. La Communauté peut, par règlement, prévoir qu’une infraction à l’article 140.2 ou à un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’un des paragraphes 1°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l’article 138.4 entraîne comme peine une amende et prescrire le minimum et le maximum de celle-ci, lesquels peuvent varier selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive du contrevenant.
Le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:1° dans le cas d’une infraction à l’article 140.2, 300 $ et 500 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
2° dans le cas d’une infraction au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 138.4, 100 $ et 1 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
3° dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive.