139. Les travaux relatifs aux lieux d’élimination des déchets, aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le troisième alinéa de l’article 92.0.2, être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
1971, c. 88, a. 27; 1992, c. 14, a. 19; 1993, c. 67, a. 50; 1996, c. 52, a. 74.