127. Une municipalité doit soumettre au comité exécutif, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’un ouvrage d’assainissement et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les trente jours de la réception de cette demande, le comité exécutif doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
Si le comité exécutif décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 83, a. 159; 1972, c. 71, a. 13; 1972, c. 49, a. 145; 1978, c. 103, a. 34; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 103; 1988, c. 49, a. 51; 1992, c. 14, a. 5.