1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:a) «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b) «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c) «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d) «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A ou, pour les fins des articles 126 à 137, à l’annexe D;
e) «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec;
f) «territoire périphérique» : le territoire formé de celui des municipalités énumérées à l’annexe C;
g) «entreprise ou service de transport en commun» : toute entreprise ou service de transport en commun de passagers, utilisant quelque moyen de transport autre que le véhicule-taxi, en vertu de quelque modalité contractuelle que ce soit;
h) «ministre» : le ministre des Affaires municipales.