74. Si l’appel porté devant la Commission municipale du Québec est maintenu, celle-ci peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon leur compétence respective. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.