73. La résolution destituant une personne visée à l’article 72, la suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.