5. La désignation des membres du conseil mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 4 qui, conformément aux articles 10 et 11, doit être faite par plus d’une municipalité régionale de comté, doit procéder conformément aux articles 6 à 9.
2000, c. 34, a. 5; 2000, c. 56, a. 8.