224.1. Dans toute poursuite intentée pour l’application de l’un ou l’autre des règlements adoptés en vertu des sections VIII et IX du chapitre III, le coût de tout échantillonnage, analyse, inspection ou enquête, selon le tarif établi par un règlement qu’adopte la Communauté et qui requiert l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, fait partie des frais de la poursuite.
La Communauté peut, par un règlement approuvé par ce ministre, déléguer sa compétence relative au règlement adopté en vertu du premier alinéa.