223.2. Sous réserve de l’article 223.1, la Communauté peut déterminer par règlement, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et prescrire, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.